Dorénavant la demande de faillite aussi par voie électronique

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L’entrée en vigueur de la toute nouvelle loi sur l’insolvabilité modifiera le paysage du droit de l’insolvabilité belge dès à partir du 1er mai 2018. Le 1er avril 2017 entrait en vigueur le système de déclaration de créance par voie électronique. A présent, entrera en vigueur, dès ce 1er mai 2018, la demande de faillite par voie électronique dans le Registre Central de la Solvabilité.

Un des objectifs de la réforme du droit de l’insolvabilité était la digitalisation du dossier de faillite. Nous vous l’annoncions dans une précédente publication que vous pourrez consulter ou relire via ce lien.

Tout débiteur qui ne serait pas dans la possibilité d’introduire sa demande par voie électronique garde la faculté de l’introduire par la voie d’un dépôt (papier) classique au greffe lequel se chargera de transférer le dossier dans RegSol.

La nouvelle loi sur les faillites détermine quels documents devront être communiqués lors du dépôt électronique.

La loi prévoit également explicitement que le débiteur/celui qui exerce une profession libérale - à partir du 1ermai 2018 les personnes exerçant une profession libérale pourront également être déclarées en faillite - ne pourra violer son secret professionnel lors du dépôt de son dossier.

Le débiteur devra communiquer les documents suivant au moment de sa demande : 

1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;

2° un bilan contenant un état des actifs et des passifs ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

3° les données relatives à l'endroit où se trouve la comptabilité, en indiquant si elle est tenue par des tiers; si tel est le cas, les coordonnées de ces tiers et les moyens d'avoir un accès à cette comptabilité;
  
4° dans la mesure où il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois,

  • le registre du personnel,
  • le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, tant celui de l'année civile écoulée que celui de l'année civile en cours,
  • les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée,
  • l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale,
  • ainsi que, le cas échéant, le code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué à l'entreprise et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires;  

5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs;

6° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle pour l'entreprise;
  
7° la liste des associés si le débiteur est une entreprise visée à l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c), du présent livre, ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, ainsi que la preuve que les associés ont été informés.

La forme de la demande sera fixée par arrêté royal.

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Leila Mstoian

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Leo Peeters

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