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Une adaptation de plusieurs décrets sur l'environnement, la nature et l'aménagement du territoire est actuellement en cours.

Le 18 novembre 2022, le Gouvernement flamand a approuvé l’« avant-projet de décret portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature et d'aménagement du territoire », également appelé « décret collectif »  

Le décret collectif contient toute une série de modifications de divers décrets relatifs à l'environnement, la nature et à l'aménagement du territoire.

L'objectif de ces modifications est, d'une part, de supprimer les règles inutiles et superflues de la législation existante et d'éliminer les ambiguïtés et, d'autre part, de parvenir à une plus grande transparence, clarté et lisibilité de la réglementation.

Le décret collectif comprend toutefois un certain nombre de modifications de fond qui ont un impact majeur sur la politique de planification et d'autorisation.

Nous passons en revue ci-dessous les changements les plus importants

1. les communes ne peuvent plus introduire davantage d’exigences ou de notifications en matière de permis ou par le biais d'ordonnances

Aujourd'hui, ils peuvent introduire des règlements d'urbanisme provinciaux et municipaux :

  1. introduisant une obligation d'obtenir un permis pour les actes nécessitant une notification ;
  2. introduisant une obligation de notification des actes exemptés.

Cela mène à un système confus, difficile à justifier et qui conduit à des infractions.

Pour cette raison, ce système sera supprimé et les dispositions spécifiques des règlements existants seront abrogées de plein droit après une période transitoire. Par souci de clarté, il est recommandé aux autorités locales de supprimer de leur propre initiative les articles concernés lors de la modification de l'ordonnance.

2. Le principe de la compensation de planification dans le cas des « plans d’exécution spatial (PES) » est introduit.

En vertu du décret collectif, les communes, les provinces ou la région flamande ne pourront pas réaliser une offre supplémentaire de terrains à bâtir par la mise en œuvre de destinations dites "dures" (telles que le logement, l'activité commerciale ou industrielle, les loisirs, les équipements collectifs).

Si l'autorité de planification souhaite néanmoins établir un plan de mise en œuvre spatiale dans lequel de nouveaux zonages durs sont indiqués, au moins la même superficie de zonages durs non réalisés, mal situés ou superflus devra être convertie en zonages "doux", tels que des forêts, des espaces naturels ou des terres agricoles.

Ce principe de compensation par la planification s'inscrit dans l'objectif politique général de préservation de l'espace ouvert et de ralentissement voire, à terme, d'arrêt de l'augmentation de l'occupation des sols.

Si l'autorité de planification décide néanmoins d'approuver un plan d'occupation des sols qui ne respecte pas ce principe de compensation de planification ou lorsque la compensation n'a pas été correctement mise en œuvre, l'autorité supérieure pourra suspendre le plan d’exécution spatial.

3. La « règlementation concernant la finition » sera modifiée

Aujourd'hui, la « règlementation concernant la finition » prévoit la construction de maisons supplémentaires contre une « façade d'attente » d'une autre maison, même si la parcelle concernée n'est pas destinée à un logement (à l'exception des zones spatialement sensibles telles que les forêts ou les zones de conservation de la nature).   

Dans la pratique, l'application de cette règlementation conduit à une extension d’un développement linéaire le long de la voirie et à une prise de terrain supplémentaire (construction, pavage, aménagement paysager) ainsi qu’à une non-conformité du zonage supplémentaire.

Dans le but de préserver l'espace ouvert et le « shift » de construction, la règlementation est levée dans les zones qui ne sont pas destinées au développement résidentiel. En même temps, l'application de cette règlementation est effectivement rendue possible dans les zones de réserve d’habitation, où elle ne l'était pas auparavant.

4. Il devient possible de régulariser les changements de fonction non-conformes

La législation actuelle prévoit la possibilité d'autoriser des modifications des fonctions qui ne sont pas zonées. Toutefois, il n'est pas possible d'obtenir un permis de régularisation pour un changement non-conforme. En effet, l'une des conditions pour obtenir un changement de fonction en zone non-conforme est que le bâtiment ou le complexe de bâtiments pour lequel le changement de fonction est demandé soit principalement autorisé au moment de la demande de permis, également en ce qui concerne sa fonction. Cela n'est toutefois pas le cas lorsque le changement de fonction a déjà été réalisé sans permis.

Le décret collectif met fin à cette impasse en prévoyant la possibilité d'obtenir une régularisation pour les situations déjà réalisées qui donnent droit à un permis.

Toutefois, cela n'affecterait pas les conditions d'application nécessaires pour obtenir un changement de fonction avec restriction de zone et n'aurait pas pour conséquence de faciliter une utilisation indésirable de l'espace.

5. Accès aux données auprès du guichet de l'environnement

Le décret collectif souhaite éliminer un certain nombre de contraintes qui empêchent encore aujourd'hui la transparence, tant pendant qu'après la procédure d'autorisation.

Actuellement, le guichet d’environnement ne permet pas au public de consulter toutes les pièces d'un dossier pendant la procédure, ce qui signifie que le public concerné doit encore souvent se rendre à l’administration communale pour consulter le dossier complet de la demande ou du permis.

Le décret collectif dispose que le dépôt d'une demande de permis, d'une requête, d'une initiative, d'une contestation ou d'un recours équivaut à consentir sa divulgation publique (ainsi qu’aux documents qui l'accompagnent) auprès guichet d’environnement pendant toute enquête publique et pendant la période de recours.

Le but est que les plans protégés par le droit d'auteur puissent également être consultés numériquement via le guichet pendant l'examen public.

L'octroi d'un permis d'environnement pour le lotissement d'un terrain ou sa mise à jour signifie automatiquement que le plan de lotissement et le règlement de lotissement seront librement disponibles pendant la durée du permis, sans que le rédacteur puisse invoquer son droit d'auteur.

Plusieurs avis sur l'avant-projet doivent encore être obtenus. L'avis du Conseil d'État (section de législation) doit également être obtenu.

L’adoption du décret en troisième lecture est attendue pour le printemps 2023, après quoi il pourra être soumis à la discussion et à l'examen du Parlement flamand. Ce n'est qu'après son acceptation par le Parlement et sa publication au Moniteur belge que le décret entrera en vigueur.

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Jan Ghysels

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