- Droit des Sociétés et M&A , Droit Commercial et Economique
- Lynn Pype - Griet Verfaillie
- information précontractuelle , partenariat , Droit Economique , nom commercial , enseigne , savoir-faire , agence commercial , franchise
Le livre X du Code du Droit Economique (CDE) est en vigueur à partir du 31 mai 2014.
Cette partie du Code rassemble les lois qui régissent les divers aspects de la distribution
commerciale, telles que la loi sur les ventes exclusives, l'agence commerciale et la loi sur
l'information précontractuelle.
Cependant, il s'agit de plus d'une simple codification des lois.
Les obligations d'information précontractuelle ont été modifiées sur certains points
essentiels.
La loi de 2005 sur l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat
commercial a fixé la relation précontractuelle entre les parties concluant une coopération
commerciale.
En
vertu de cette loi, la partie qui accorde le droit d'utiliser, lors de la vente de produits ou
de fourniture de services, une formule commerciale, sous un nom commercial commun, un enseigne
commun ou un transfert de savoir-faire, est tenu à transférer à l'autre partie certains
documents.
Au cas où cette obligation n'était pas respectée, l'autre partie avait le droit
d'invoquer la nullité de l'accord dans les 2 ans de sa conclusion. De même pour la
violation de la période de statu quo d' un mois après la délivrance de ces documents.
Cette lourde peine peut conduire parfois à des situations déraisonnables. En effet, il pouvait
arriver qu'une partie faisait appel à la nullité, simplement pour échapper à ses propres
obligations.
Le législateur a saisi cette occasion de la codification de la loi concernant l'information
précontractuelle, pour introduire quelques modifications. Les dispositions concernant
l'obligation d'information précontractuelle ont maintenant été repris dans le titre 2,
articles X.26 à X.34 LDE et assouplissent dans un certain sens les dispositions sévères de la loi
de 2005.
En premier lieu, il y a la modification de la définition "partenariat commercial". La loi
de 2005 mentionnait un accord conclu entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom
et pour son propre compte.
A la suite de cette définition, il y avait une discussion si l'agence commerciale tombait ou
non sous l'application de cette loi. Les agents commerciaux n'agissent pas en leur propre
nom ni pour leur propre compte. Dans la définition de l'article I.11, 2° CDE, la condition
d'avoir agi "en son propre nom et pour son propre compte" a été supprimée, avec comme
conséquence que les obligations d'information précontractuelles doivent être respectées
également lors de la conclusion de contrats d'agence commercial.
Les contrats d'agence d'assurance ou d'agence bancaire sont à nouveau explicitement
exclus.
Par la suite, la sanction de nullité a été affaiblie si l'obligation de transférer les
documents précontractuels n'a pas été respectée.
Suite à l'obligation d'information précontractuelle, la partie qui octroie le droit, est
obligée de transférer 2 documents à la partie qui reçoit le droit.
La nullité peut toujours être invoquée lorsque le document contenant les dispositions
contractuelles n'a pas été transféré.
D'autre part, si un des données nécessaires pour faire une évaluation correcte repris dans le
document particulier, est manquant, inexact ou incomplet, la doctrine du vice de consentement devra
être appliquée. En d'autres termes, la partie qui obtient le droit, devra prouver qu'elle a
erré lors de la conclusion du contrat, ce qui ne sera pas facile à prouver.
Plus important encore est que l'article X.30, 4ième paragraphe du LDE prévoit la possibilité de
renoncer au droit de demander la nullité du contrat. Cela ne peut se produire qu'après
l'écoulement du délai d'un mois suivant la conclusion du contrat. Pour être valable, la
personne renonçante devra explicitement mentionner les causes de la nullité à laquelle elle
renonce.
Finalement, la loi de 2005 interdit explicitement de demander une quelconque rémunération avant
l'expiration du délai de réflexion d'un mois. Cette interdiction est nuancée dans
l'article X.27. Sous le régime actuel, il est autorisé de prendre des obligations dans le cadre
d'un accord de confidentialité.