Analyse Les obligations au titre de l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial, telles qu'introduit par la loi de 2005, ont été assouplies sur quelques points essentiels lors de la codification du Code du Droit Economique.

Le livre X du Code du Droit Economique (CDE) est en vigueur à partir du 31 mai 2014.  

Cette partie du Code rassemble les lois qui régissent les divers aspects de la distribution commerciale, telles que la loi sur les ventes exclusives, l'agence commerciale et la loi sur l'information précontractuelle.  

Cependant, il s'agit de plus d'une simple codification des lois. 

Les obligations d'information précontractuelle ont été modifiées sur certains points essentiels.

La loi de 2005 sur l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial a fixé la relation précontractuelle entre les parties concluant une coopération commerciale. 

En vertu de cette loi, la partie qui accorde le droit d'utiliser, lors de la vente de produits ou de fourniture de services, une formule commerciale, sous un nom commercial commun, un enseigne commun ou un transfert de savoir-faire, est tenu à transférer à l'autre partie certains documents. 

Au cas où cette obligation n'était pas respectée, l'autre partie avait le droit d'invoquer la nullité de l'accord dans les 2 ans de sa conclusion. De même pour la violation de la période de statu quo d' un mois après la délivrance de ces documents. 

Cette lourde peine peut conduire parfois à des situations déraisonnables. En effet, il pouvait arriver qu'une partie faisait appel à la nullité, simplement pour échapper à ses propres obligations.

Le législateur a saisi cette occasion de la codification de la loi concernant l'information précontractuelle, pour introduire quelques modifications.  Les dispositions concernant l'obligation d'information précontractuelle ont maintenant été repris dans le titre 2, articles X.26 à X.34 LDE et assouplissent dans un certain sens les dispositions sévères de la loi de 2005. 

En premier lieu, il y a la modification de la définition "partenariat commercial". La loi de 2005 mentionnait un accord conclu entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte. 

A la suite de cette définition, il y avait une discussion si l'agence commerciale tombait ou non sous l'application de cette loi. Les agents commerciaux n'agissent pas en leur propre nom ni pour leur propre compte. Dans la définition de l'article I.11, 2° CDE, la condition d'avoir agi "en son propre nom et pour son propre compte" a été supprimée, avec comme conséquence que les obligations d'information précontractuelles doivent être respectées également lors de la conclusion de contrats d'agence commercial.   

Les contrats d'agence d'assurance ou d'agence bancaire sont à nouveau explicitement exclus.

Par la suite, la sanction de nullité a été affaiblie si l'obligation de transférer les documents précontractuels n'a pas été respectée.

Suite à l'obligation d'information précontractuelle, la partie qui octroie le droit, est obligée de transférer 2 documents à la partie qui reçoit le droit. 

  • Un document qui reprend un résumé des dispositions de l'accord de partenariat; 
  • Un document qui reprend plutôt une explication générale du réseau de distribution, la situation du marché et la situation financière de la personne qui octroie le droit. 

La nullité peut toujours être invoquée lorsque le document contenant les dispositions contractuelles n'a pas été transféré. 

D'autre part, si un des données nécessaires pour faire une évaluation correcte repris dans le document particulier, est manquant, inexact ou incomplet, la doctrine du vice de consentement devra être appliquée. En d'autres termes, la partie qui obtient le droit, devra prouver qu'elle a erré lors de la conclusion du contrat, ce qui ne sera pas facile à prouver.

Plus important encore est que l'article X.30, 4ième paragraphe du LDE prévoit la possibilité de renoncer au droit de demander la nullité du contrat. Cela ne peut se produire qu'après l'écoulement du délai d'un mois suivant la conclusion du contrat. Pour être valable, la personne renonçante devra explicitement mentionner les causes de la nullité à laquelle elle renonce. 

Finalement, la loi de 2005 interdit explicitement de demander une quelconque rémunération avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois. Cette interdiction est nuancée dans l'article X.27. Sous le régime actuel, il est autorisé de prendre des obligations dans le cadre d'un accord de confidentialité.

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Leo Peeters

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