Les échanges en bitcoin sont exonérés de la TVA en tant que moyen de paiement legal

Case Les transactions en devise virtuelle “bitcoin” sont exonérées de la TVA. C’est ce qu’a décidé la Cour de Justice dans son arrêt du 22 octobre 2015.

Les entrepreneurs qui désirent échanger des « bitcoins » contre d’autres devises ne doivent donc pas reverser la TVA. Le “bitcoin” est de ce fait traité de la même manière que les autres devises (l’argent traditionnel). 

L’exonération qui est valable pour les moyens de paiement légaux, telle que prévue dans la Directive TVA 2006/112/EG, serait compromise si la TVA était prélevée sur les activités des entreprises “bitcoin”. 

Le “bitcoin” est une devise virtuelle utilisée pour des paiements entre particuliers sur internet ou dans certaines boutiques en ligne qui acceptent ces devises. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre ces devises sur base d’un taux de change.

Cet arrêt est intervenu suite à une question préjudicielle de la Cour administrative suprême suédoise. La Cour devait rendre un jugement dans une affaire entre l’autorité fiscale suédoise et un entrepreneur qui souhaitait fournir des services consistant en l’échange de devises traditionnelles contre la devise virtuelle “bitcoin”, et inversement. 

Selon un premier avis de la Commission suédoise de droit fiscal à l’entrepreneur, en cas d’achat et de vente de “bitcoins”, aucune TVA ne devait être payée, mais l’autorité fiscale suédoise a formé un recours contre cette décision. 
Dans ces circonstances, la Cour administrative suprême suédoise a demandé à la Cour de Justice si de telles opérations étaient soumises à la TVA et, dans l’affirmative, si elles étaient exonérées de cette taxe. 
Selon la Directive TVA, les livraisons de biens et de services sur le territoire d’un état membre par une personne agissant en tant qu’assujetti à la TVA sont soumises à la TVA. Toutefois, les états membres doivent exonérer les opérations qui portent sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ». 

Dans son arrêt du 22 octobre 2015 (C-264/14), la Cour estime que des opérations d’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement) constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la Directive, dès lors qu’elles consistent en l’échange de différents moyens de paiement et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par l’entrepreneur et la contre-valeur reçue par lui, à savoir la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel il achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients. 

L’échange des devises “bitcoin” tombe de ce fait sous les activités visées par la Directive TVA qui sont en principe soumises à la TVA. 

Toutefois, la Cour de Justice est d’avis que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ». 

La Cour estime que la TVA n’est pas d’application sur les activités commerciales en “bitcoin”, étant donné que ce service tombe sous l’exonération des activités qui “par leur nature sont des services financiers, bien qu’ils ne doivent pas nécessairement être effectués par des banques ou des organisations financières ». 

Cette exemption est centrée sur des activités qui se rapportent à des services comportant un transfert d'argent. Tel est le cas en l’espèce car le “bitcoin” est devenu un moyen de paiement  contractuel et direct entre les acteurs du marché qui l'acceptent.

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Leo Peeters

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