Les aspects fiscaux d'un rachat de titres propres

News Du point de vue fiscal, le rachat d'actions propres peut être intéressant, certainement lorsqu’il existe également des motifs d’ordre économique ou financier.

Ces motifs pourraient être l’ouverture de l’actionnariat à des tiers sans que ceux-ci doivent débourser des fonds excessifs, l’optimalisation de la structure financière, et d’autres arguments tels que repris dans l'article précédent.

A noter que le rachat d’actions propres pour de simples motifs fiscaux est à déconseiller dans certains cas (cfr infra).

Le régime fiscal du rachat d’actions propres peut être résumé comme suit :

  • la différence positive entre le prix de rachat (ou à défaut la valeur des actions) et la partie du capital libéré revalorisé que représentent les actions, est considéré comme un dividende distribué;
  • du point de vue fiscal, l’on retiendra que le dividende est censé distribué soit :
    a. lorsqu’ une moins-value est actée sur les actions acquises ;
    b. lorsque les actions acquises sont cédées ;
    c. lorsque les actions acquises sont détruites, et
    d. au plus tard lors de la dissolution ou liquidation de la société.

Le rachat sera censé être proportionnel sur la partie du capital et des réserves de la société.

Conformément à l’article 186 CIR 92, la différence positive entre le prix d’acquisition et la partie du capital revalorisé que représentent les actions rachetées, sera considéré comme un dividende, soumis au même taux d’impôt que celui qui vaut lors du partage (partiel) de l’ avoir social. Provisoirement ce taux est encore de 10% et est précompté. Il peut être renoncé à ce précompte de 10% lorsque l’actionnaire est une société établie dans l’Union européenne qui détient au moins 10% des actions de la société pendant une période ininterrompue de 12 mois.

Lorsque le rachat n’est inspiré uniquement que par des motifs fiscaux (la taxation du boni de rachat à 10% alors qu’une distribution de dividendes ordinaire aurait donné lieu à une taxation de 25% ou de 15%), l’administration fiscale tente de requalifier l’opération sur base de l’ article 344 par. 1 du CIR (disposition anti-abus).

Il nous semble que lorsque l’opération de rachat d’actions propres fait naître d’autres conséquences juridiques que celles liées à une distribution de dividendes, l’administration fiscale ne pourra revendiquer la requalification avec succès. Ceci sera certainement le cas lors d’un rachat non proportionnel d’actions (les dividendes sont généralement attribués de manière proportionnelle à tous les actionnaires. Attention cependant au principe de base du traitement  égalitaire des actionnaires). Ce pourrait aussi être le cas lors d’un rachat proportionnel d’ actions lorsqu’une ou plusieurs de ces actions sont détruites (diminution du capital social et disparition des actions, alors qu’un dividende n’affecte pas l’existence de l’action).
Dans d’autres cas une certaine prudence sera de mise (et des motifs valables autres que fiscaux) et l’on évitera certainement des rachats successifs de titres propres pour tenter de distribuer les fonds propres de la société à ses actionnaires de manière fiscalement avantageuse.

Il est à noter que l’on insinue de plus en plus qu’un nouveau gouvernement mettra probablement  fin au traitement fiscal différent des boni de liquidation par rapport à une distribution ordinaire de dividendes (taxation uniforme à 20% ?) ce qui ferait disparaître en grande partie l’intérêt fiscal d’ un rachat d’ actions propres.

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Leo Peeters

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