L'agréation des entreprises pratiquant la location-financement

Conditions modifiées

Analyse En vertu de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2012, les conditions d’agrément pour des entreprises pratiquant la location-financement ont été modifiées. Les nouvelles conditions s’appliquent à partir du 25 septembre 2012.

Les entreprises qui ont déjà été agréées, devront se conformer aux conditions d’agréation au plus tard au 25 septembre 2013.

L’obligation d’être agréé existe à partir de l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi du 4 mars 2012 relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises. 

Cette loi stipule que les entreprises qui concluent des contrats de location-financement d’immeubles, sont désormais soumises à une agréation. A cet effet l’arrêté ministériel précité a été élaboré, en vue d’exécuter l’arrêté royal modifié n° 55 du 10 novembre 1967. 

Cet arrêté ministériel prévoit également une révision des agréations octroyées aux entreprises spécialisées dans le leasing mobilier.

1. Les activités de location prévus par l’arrêté royal n° 55

Avant de faire droit aux conditions d’agréation, les caractéristiques essentielles de la location-financement mobilière ou  le “leasing mobilier”, ainsi que celles de la location-financement d’immeubles ou le “leasing immobilier”, comme définies au arrêté royal n° 55, seront reflétées brièvement.

Conformément à l’article 1 de l’arrêté royal n° 55, le leasing mobilier est défini comme suit :

(i) Il doit porter sur des biens d’équipement que le locataire affecte exclusivement à des fins professionnelles ;

(ii) Les biens doivent être spécialement achetés par le bailleur, en vue de la location, selon les spécifications du futur locataire; 

(iii) La durée de la location fixée dans le contrat doit correspondre à la durée présumée d’utilisation économique du bien ; 

(iv) Le prix de la location doit être fixé de manière à amortir la valeur du bien loué sur la période de l’utilisation déterminée au contrat ; 

(v) le contrat doit réserver au locataire la faculté d’acquérir en fin de bail la propriété du bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat, qui doit correspondre à la valeur résiduelle présumée de ce bien.

Conformément le même article, le leasing immobilier est défini comme suit :

(i) Il doit porter sur des immeubles bâtis ;

(ii) le contrat doit être conclu à durée fixée ; 

(iii) le loyer doit être fixé de sorte que l’investissement dans l’immeuble bâti soit intégralement reconstitué par la somme des loyers ; 

(iv) la jouissance des bâtiments et du terrain sur lequel ils sont érigés doit être consentie par le bailleur au locataire en vertu d’un contrat qui ne peut pas être automatiquement translatif des droits réels dont le bailleur dispose ; 

(v) Le contrat doit réserver au locataire la faculté d’acquérir en fin de bail les droits réels relatifs au bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat. 

2. Demande d'agréation

Les entreprises pratiquant la location-financement (mobilière et/ou d’immeubles) qui veulent exercer leur activités, doivent disposer d'une agréation du Ministre de l’Economie. La demande d’agréation doit être déposée par écrit auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Lors de sa demande d’agréation, l’entreprise concernée doit démontrer qu’elle:

est constituée sous la forme d’une société commerciale ;

dispose d’un capital libéré d’au moins:
 - soit 750.000 euros pour la location-financement mobilière ;
 - soit 750.000 euros pour la location-financement d’immeubles);
 - soit 1.500.000 EUR pour les deux activités.
A cet égard, il doit être souligné que, si l’entreprise concernée exerce en outre d’autres activités que la location-financement pour lesquelles est exigé un minimum en capital, le montant le plus élevé de capital exigé sera d’application.

est immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans un registre comparable permettant d’identifier l’entreprise lorsqu’elle est établie à l’étranger ;

satisfait aux conditions d’agréation prescrites par l’article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

En outre, l’entreprise concernée doit s’engager à :

maintenir le capital minimum libéré ;

tenir une comptabilité distincte pour les opérations de location-financement si elle exerce d’autres activités que la location-financement. Sur base des contrats de locatioan-financement conclus et conformément aux rubriques des comptes annuels, l’entreprise concernée doit, concernant les opérations de location-financement, indiquer les créances à plus d’un an et les créances à un an au plus ; 

ce que la poste ’Créances à plus d’un an’, conformément aux rubriques des comptes annuels, est financée pour au moins 80% par la somme des capitaux propres et des dettes à plus d’un an; 

fournir aux agents du «service Crédit et Endettement» auprès de la «Direction générale de Régulation et de l’Organisation du Marché» du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, tout document permettant de prouver qu’il est satisfait aux conditions d’agrément prescrits à l’article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ; 

transmettre annuellement au «service Crédit et Endettement» les comptes annuels approuvés dans lesquels il peut être établi qu’elle répond aux exigences susmentionnées. S’il ressort des comptes annuels qu’il n’est pas satisfait à toutes les exigences, l’entreprise devra, à la demande des agents du « service Crédit et Endettement », fournir les explications nécessaires et, le cas échéant, transmettre un plan de redressement ; 

accorder la communication au «service Crédit et Endettement» des contrats de location-financement conclus et de tous les documents comptables en rapport avec ces contrats, dont la communication est nécessaire à l’accomplissement de leur mission. 

3. L'agréation

L’arrêté ministériel octroyant l’agréation est publié par extrait au Moniteur belge.

Le SPF Economie arrête pour le 31 décembre de chaque année la liste des entreprises agréées qui, à cette date, proposent la location-financement, et la publie au Moniteur belge dans le mois qui suit (notamment janvier).

Si les entreprises ne remplissent plus les conditions déterminées par l’arrêté ministériel, et n’ont pas non plus déposé un plan de redressement convainquant, l’agréation est retirée par arrêté ministériel. Dans ce cas, l’arrêté de retrait est communiqué par écrit à l’entreprise au plus tard un mois avant sa publication par extrait au Moniteur belge.

4. Le destin des entreprises déjà agréées

L’arrêté ministériel du 23 février 1968 déterminant les conditions d’agréation des entreprises pratiquant la location-financement dont le statut juridique à été organisé par l’arrêté royal n°55, est complètement abrogé par l’arrêté ministériel du 20 septembre 2012.

Les entreprises qui sont déjà agréées en application de l'arrêté ministériel du 23 février 1968, disposent d'un délai jusqu’au 25 septembre pour se conformer aux nouvelles conditions d’agréation. Elles doivent à cet effet introduire de nouveau une demande d’agréation répondant aux nouvelles conditions. A défaut, l’agréation est supprimée de plein droit.
 

En savoir plus sur ce sujet ?

Contactez nos experts ou appelez le n° +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner