La Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales modifiée

Analyse La loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été récemment modifiée par la loi du 22 novembre 2013, résultant de la transposition de la directive 2011/7/EU par le législateur belge. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 16 mars 2013.

Cette loi garantit depuis quelques années les droits des entreprises contre leurs mauvais payeurs. 

La loi modifiée poursuit principalement la clarification de certaines imperfections de l’ancienne loi. Elle impose des règles plus sévères en cas de retard de paiement lorsque le débiteur est un pouvoir public. 

Les modifications concernent principalement l’introduction d’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, un rehaussement du taux de l’intérêt légal, une délimitation explicite des délais de paiement et des règles plus sévères en ce qui concerne les délais de paiement lors des transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publiques (ou une institution publique).

1. Délais de paiement

Désormais le législateur fait une différence entre les transactions commerciales entre entreprises, d’une part, et celles entre des entreprises et des pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, d’autre part. 

Tout comme l'ancienne loi, la nouvelle loi prévoit un délai de paiement de 30 jours entre entreprises à partir du jour de la réception de la facture, d’une demande de paiement équivalente ou de la réception des marchandises ou de la prestation des services.

Il est autorisé aux entreprises de déroger aux délais de paiement de façon conventionnelle. Néanmoins, si la clause contractuelle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au détriment du créancier, le caractère manifestement abusif de la clause peut être soumise à l'appréciation du juge.

Concernant les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, où le pouvoir public est débiteur, les possibilités de déroger au délai de paiement légal sont plus restreintes et plus sévères.

Le délai de paiement légal s’élève également à 30 jours. Les parties peuvent déroger au délai de paiement légal pour autant que ce délai n’excède pas le délai de 60 jours et qu'il soit expressément convenu entre les parties. 

Si les parties n’ont pas prévu de délai de paiement contractuel, le délai s’élève à 30 jours. Toutefois, une exception est faite pour les services de pouvoir public qui dispensent des soins de santé, pour lesquels le délai légal de paiement est de 60 jours. 

En outre, la loi prévoit des procédures d'acceptation et de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat. Une telle procédure ne peut excéder le délai de 30 jours civils après la date de réception des marchandises ou des services, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et dans les documents de marché et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.  
Cette stipulation nuancée dérive de la directive mentionnée, et vise surtout des contrats complexes conclus entre les parties.

Il est important de noter que la loi modifiée sert de cadre général entre entreprises et pouvoirs publics pour les transactions qui n’entrent pas dans le champ d’application spécifique de la réglementation relative aux marchés publics sur le plan des règles d'exécution générales.

2. Intérêt de retard et indemnisation

L’ancienne loi permettait de convenir de façon contractuelle les intérêts et l'indemnisation qu'il fallait appliquer. Globalement, ces intérêts et indemnités étaient prévus dans les conditions générales du créancier. De ce fait, la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales n'était appliquée par la jurisprudence que si les parties n'avaient rien prévu dans ce cadre. 

Actuellement les intérêts de référence ont été augmenté de 1 %, soit 8 % au-dessus du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne.

Suite à la nouvelle loi, le fait de convenir d'un intérêt conventionnel est uniquement autorisé entre entreprises mais pas entre entreprises et pouvoirs publics. Pour ces derniers l’intérêt légal prévu par la loi concernant la lutte contre le retard de paiement est d'application, nonobstant toute convention contraire des parties.

Bien que la loi du 22 novembre 2013 n'a été publiée au Moniteur Belge que le 10 décembre 2013, elle est d'application à partir du 16 mars 2013. En pratique, cela signifie que l'intérêt majoré est également d'application sur les transactions commerciales qui étaient conclues ou étaient déjà de vigueur à ce moment-là. 

Le taux d'intérêt applicable, en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, en exécution des contrats conclus avant le 16 mars 2013, s'élève à :
- 8 % pour le 1er semestre 2013 
- 7,50 % pour le 2ième semestre 2013 
- 7,50 % pour le 1er semestre 2014

Le taux d'intérêt applicable, en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prolongés à partir du 16 mars 2013, s'élève à :
- 9 % du 16 mars au 30 juin 2013 
- 8,50 % pour le 2ième semestre 2013
- 8,50 % pour le 1er semestre 2014 

Le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne est de 0,75 % jusqu'au 30 juin 2013, de 0,50 % à partir du 1 juillet 2013, et de 0,25 % à partir du 1 janvier 2014.

3. Les frais de recouvrement

Dorénavant, en cas de paiement tardif, le créancier a droit, de plein droit et sans mise en demeure, à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement, indépendamment de la somme principale.

Le forfait légal n’empêche pas le créancier de demander d'autres indemnités contractuelles, pour autant qu’elles ne soient pas inéquitables.

Outre les intérêts et ce montant d'indemnité forfaitaire, le créancier a également droit à « une indemnité raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement occasionnés ». La loi ne précise pas le montant de cette indemnité mais affirme que l’indemnité de procédure ressort sous cette loi.

4. Clause abusive

La notion de « clause abusive », qui est également mentionnée dans l’ancienne loi, a été clarifiée par la nouvelle loi. Ainsi les clauses contractuelles, qui excluent le paiement des intérêts ou des frais de recouvrement, seront considérées comme abusives.

Le caractère abusif d’une clause contractuelle peut être constaté par un juge et la clause soumise à une révision.

5. Conclusion

Par la transposition de la directive européenne, le législateur a essayé de renforcer la compétitivité et la situation financière des entreprises en créant un climat plus favorable concernant les paiements.

La nouvelle loi constitue certainement un avantage pour les entreprises belges qui obtiennent des instruments juridiques additionnels contre leurs débiteurs et surtout dans les situations où le débiteur concerné est un pouvoir public (ou une autorité publique). Dans le passé, le fait d'avoir une créance envers un pouvoir public était souvent problématique.  

Néanmoins, ces améliorations ne sont que les conséquences directes du travail législatif du législateur européen. La nouvelle loi offre toujours plusieurs possibilités (« échappatoires ») de reporter le paiement. 

En outre, la loi contient plusieurs notions, qui sont susceptibles à d’interprétations différentes, ce qui causera toujours une insécurité juridique.

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Leila Mstoian

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Leo Peeters

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