• Leila Mstoian - Marcel Houben

Horaires de travail flexibles

Travail faisable et maniable

Downloads Suite à un nombre de modifications dans la loi concernant le "Travail Faisable et Maniable", il sera plus facile d'introduire des horaires de travail flexibles.

Les horaires de travail applicables doivent être fixés dans les règlements de travail. Ces horaires de travail peuvent varier d’une catégorie à l’autre mais s’appliquent en principe tout au long de l’année.

Les règlements sur le temps de travail autorisaient déjà des dérogations à ce principe depuis 1993 : des horaires de travail alternatifs pouvaient être prévus et appliqués alternativement, d’une manière jugée appropriée, en tenant compte de diverses circonstances factuelles, comme la charge de travail et autre.

Ce système est cummunément appelé « flexibilité limitée ».

1. Introduction de la « flexibilité limitée »

Cette « flexibilité limitée » pouvait être introduite par:

  • les règlements de travail,
  • une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise, pourvu que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale aient signé la convention, ou
  • convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire.

2. Conditions pour l'introduction de la « flexibilité limitée »

En ce qui concerne l’introduction d’une « flexibilité limitée » par voie de convention collective de travail au niveau de l’entreprise, la loi a maintenant supprimé la condition qu’elle soit signée par tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale. Par conséquent, un seul syndicat ne peut plus bloquer l’introduction du système au niveau de l’entreprise.

Une autre condition concernant la « flexibilité limitée » est que le temps de travail hebdomadaire soit respecté comme une moyenne sur une certaine période de temps, servant de période de référence, et que le nombre maximum d’heures de travail pendant cette période soit respecté.

Les parties pouvaient librement déterminer la longueur de cette période de référence sans excéder un an. Cette période de référence est maintenant déterminée par la loi : il s’agit en principe d’une année calendrier ou de toute autre période de 12 mois consécutifs. Des dérogations au principe d’une année sont explicitement exclues.

3. « Flexibilité limitée » et le règlement de travail

Les différents horaires de travail doivent être inclus dans le règlement de travail. En conséquence, l’introduction d’un système de « flexibilité limitée » par voie de convention collective de travail requiert automatiquement une modification du règlement de travail. De telles modifications sont, en principe, soumises au respect d’une procédure spéciale définie dans la loi sur les règlements de travail.

Les règlements prévoient des exceptions à cette condition de respect de la procédure de modification :

  • L’employeur peut lui-même modifier le règlement de travail conformément aux stipulations de la convention collective de travail à partir du jour du dépôt de la convention collective de travail au service compétent du Ministère du Travail, pourvu que la convention collective de travail détermine :
    -  Le temps de travail hebdomadaire moyen et le nombre total d’heures de travail à prester pendant la période de référence ;
    -  La date de début et de fin de la période de référence ; 
    -  Le début et la fin de la journée de travail et le temps de repos.
  • Si le système de la « flexibilité limitée » est introduit par convention collective de travail conclue au sein d’une commission paritaire, l’employeur lui-même peut modifier le règlement de travail conformément aux stipulations de la convention collective de travail, même si cette convention collective de travail n’inclut pas les informations listées ci-dessus, pourvu que la convention collective de travail détermine clairement le temps de travail, la méthode de calcul du temps de travail et la différence entre les horaires de travail alternatifs et l’horaire de travail ordinaire.

4. Conclusion

En résumé, les principales nouveautés sont la période de référence d’un an et la suppression de la possibilité pour un seul syndicat de bloquer l’introduction d’un système de « flexibilité limitée » par voie de convention collective applicable au niveau de l’entreprise.