Analyse La nouvelle réparation collective obtiendra-t-elle l'enthousiasme nécessaire des citoyens ?

Le 5 juin 2013, deux propositions de loi relative aux procédures de réparation collective ont été introduites. La première proposition est destinée à introduire une procédure concernant la réparation collective, tandis que la deuxième proposition contient les modifications nécessaires du Code judicaire.

Le 5 Juillet 2013, un même projet de loi a été approuvé par le conseil des ministres. Lesdites propositions établissent une sorte de class action. Suite à ces propositions, un grand nombre de personnes individuelles qui ont subi un préjudice à la suite d’un même fait ou comportement, se voit offert la possibilité d’ester ensemble en justice, par le biais d’un représentant. En d’autres mots, les propositions visent à simplifier la compensation d’un préjudice de masse .

Dans les développements de propositions de loi, le législateur fait référence aux dommages causés à de nombreuses personnes dans les domaines de la santé – par exemple en cas de cancers dus à l’amiante – ou par suite d’un accident - par exemple, du à une une explosion de gaz ou un accident ferroviaire -. Avec ces propositions, la Belgique marche sur les traces des autre pays européens, qui ont déjà adopté des mesures en matière de procédures de groupe.

Les propositions prévoient deux procédures. La première concerne l’accord de réparation collective. Cet accord a donc pour objet la réparation collective, et est conclu par le représentant du groupe et un ou plusieurs débiteurs de la réparation en question. La deuxième procédure concerne l’action en réparation collective. Il est à noter qu’uniquement le tribunal de première instance de Bruxelles sera compétent pour prendre connaissance de ces procédures.

L’accord de réparation collective vise à trouver un accord amiable en dehors de tout contentieux. La procédure permettra d’entériner cet accord et de le rendre contraignant pour les membres du groupe après homologation par le juge. En conséquence, l’accord sera publié via les différents médias pour que les personnes lésées aient la possibilité de manifester leur volonté de faire partie du groupe.

D’autre part, les demandeurs peuvent entamer immédiatement une action en justice. L’action de réparation collective se déroule en deux étapes. En première instance, le tribunal se doit de statuer sur l’autorisation de l’action. Ceci implique que le tribunal doit examiner la recevabilité de l’action et doit prendre une décision d’autorisation avant que les parties ne puissent procéder aux débats relatifs de l’affaire au fond. Cependant, après la décision d’autorisation rendue, les parties auront la possibilité de négocier. Lorsqu’elles trouvent un accord, les parties retourneront à nouveau vers la procédure d’accord de réparation collective. En l’absence d’accord, l’action de réparation collective sera poursuivie.

Tant en cas d’accord, qu’après une décision rendue par le tribunal au fond, le juge reste saisi jusqu’à l’exécution intégrale de la réparation en vue de désintéresser tous les membres du groupe. Le tribunal s’assurera que toute personne ayant subi un dommage soit dédommagée. En outre, sauf décision contraire, les jugements seront exécutoires par provision.

Pour que les personnes lésées puissent faire partie du groupe, le législateur a prévu deux systèmes, c.à.d. l’option inclusive (opt-in) et l’option exclusive (l’opt-out). L’opt-in signifie que seules les personnes lésées, qui manifestent leur volonté de faire partie du groupe dans le délai d’option fixé, sont membres du groupe. L’opt-out implique que toutes les personnes lésées par le préjudice de masse qui, à l’expiration du délai d’option, n’ont pas manifesté leur volonté de s’en exclure, sont membres du groupe. La formation du groupe s’opère par le recours aux deux systèmes d’options. Notamment, les personnes qui ont leur résidence habituelle en Belgique à l’expiration du délai d’option sont membres du groupe, à moins qu’elles n’aient pas manifesté leur volonté de s’en exclure (opt-out). Les personnes qui ont leur résidence hors de Belgique ne sont membres du groupe que si elles ont manifesté leur volonté de faire partie du groupe (opt-in).

La représentation du groupe mérite également une attention particulière. La proposition de loi dispose que le groupe doit être représenté par « un » représentant. Toute association de fait ou de droit ou toute société à finalité sociale dont le but ou l’objet social ou statutaire est en rapport direct avec la réparation d’un ou de plusieurs préjudices de masses, justifiant d’une représentativité suffisante au regard du préjudice de masse et du groupe concerné, peut être désigné comme représentant. Le représentant ne doit pas obligatoirement avoir subi lui-même le préjudice de masse.

A priori, on peut supposer que les organisations de consommateurs exerceront le rôle du représentant. Cependant, le législateur a également retenu cette possibilité pour des associations de fait. En d’autres termes, dès l’instant où deux personnes se réunissent afin de poursuivre un but commun, une association est établie, qui est ensuite capable de représenter le groupe.

L’aptitude du représentant à mener la procédure est laissée à l’appréciation du juge. A cet égard, le rôle du juge consistera à juger si le représentant est apte à représenter les intérêts du groupe. Chaque année, le représentant doit remettre un rapport détaillé au tribunal. Le dépôt du rapport engage la responsabilité professionnelle du représentant.

Finalement, la proposition règle le sort des actions individuelles. Notamment, toute action individuelle introduite par un membre du groupe, ayant le même objet et la même cause contre les mêmes défendeurs à l’action en réparation collective, sera déclarée irrecevable. En outre, la personne lésée qui a introduit une demande individuelle en réparation du même dommage contre les mêmes défendeurs, fondée sur la même cause, est réputée, à l’expiration du délai d’option, avoir manifesté sa volonté de ne pas faire partie du groupe lorsqu’elle n’a pas déposé au greffe, dans ce délai, des conclusions de désistement de sa demande individuelle.

Il reste à examiner si ce genre de procédures sera souvent appliqué. En tout cas, les propositions simplifient la possibilité de réclamer des dommages et intérêts dans des situations où un seul fait a causé un préjudice à un grand nombre de personnes. Heureusement, de telles situations ne sont pas courantes. Les développements de propositions font à cet égard explicitement référence à l’affaire DES, datant des années ’80, pour justifier la nécessité de telles procédures.