Un sursis général pour les entreprises touchées par la crise du coronavirus

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Le 24 avril 2020 a été publié l'arrêté royal n° 15 qui protège temporairement les entreprises contre la saisie conservatoire et exécutoire, la faillite (et la dissolution judiciaire) et la résolution des contrats pour cause de non-paiement.

Cela ne porte cependant pas préjudice à l'obligation de payer les dettes exigibles.

Cette suspension temporaire des moyens pouvant conduire à l'insolvabilité est d'application à partir du 24 avril 2020 au 17 juin 2020 pour toutes les entreprises dont la continuité est menacée par la crise du coronavirus, à condition qu'elles n'aient pas été en cessation de paiement le 18 mars 2020.

En quoi consistent ces mesures de suspension ?

1. Protection contre les saisies et les mesures d'exécution

Aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l'entreprise pour toutes les dettes de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas aux biens immobiliers et à la saisie conservatoire des navires et de bateaux.

2. Protection contre la faillite, la dissolution judiciaire et le transfert sous autorité de justice 

Pendant la suspension, les sociétés ne peuvent pas être déclarées en faillite sur citation ou, si elles sont une personne morale, être dissoutes judiciairement.

Un transfert sous autorité de justice ne peut pas non plus être ordonné pour tout ou partie de ses activités.

Toutefois, une déclaration de faillite ou une dissolution judiciaire reste possible si celles-ci ont lieu à l'initiative du ministère public ou d'un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de l'entreprise.

La faillite et la dissolution judiciaire restent également possibles sur consentement de l'entreprise débiteur. 

3. Protection dans le cadre d'un plan de réorganisation

Les délais de paiement prévus dans un plan de réorganisation homologué avant ou pendant la durée du présent arrêté royal sont prolongés d'une durée égale à celle du sursis accordé.

Cela peut conduire à une prolongation du délai de 5 ans maximum pour l'exécution du plan de réorganisation et de la période maximale du sursis dans ce contexte.


4. Protection des contrats en vigueur

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent exigible sous ce contrat.

Cette disposition n'est pas applicable aux contrats de travail.

5. L'obligation de paiement des dettes exigibles ne s'éteint pas

Le présent arrêté royal ne déroge pas à l'obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles du droit commun telles que, entre autres, l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention.

Elle n'affecte pas l'application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

Elle n'affecte pas non plus les obligations des employeurs.

6. Le président du tribunal de l'entreprise peut prévoir des exceptions

Tout intéressé peut demander au président du tribunal de l'entreprise d'examiner si une entreprise relève du champ d'application du présent arrêté royal et, le cas échéant, de lever le sursis en question en tout ou en partie.

Cette possibilité est prévue afin de prévenir des abus. La demande sera introduite par le biais d'une citation et sera traitée selon les formes du référé et le président rend sa décision dans toutes affaires cessantes. 

Dans sa décision, le président du tribunal de l'entreprise tient compte des circonstances de la crise et de la mesure dans laquelle elles ont affecté l'entreprise concernée.
Il examinera notamment si le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué en raison de la crise du coronavirus, qu'il a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l'autorité publique a ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur. Ce faisant, il tient également compte des intérêts du requérant.

7. Sursis de l'obligation de faire aveu de faillite

Si les conditions de la faillite sont la conséquence de la crise du coronavirus, l'obligation d'une entreprise débiteur de faire aveu de faillite est suspendue pendant la période de sursis visé par cet arrêté royal.

Cela ne déroge à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.

8. Protection des nouveaux crédits

Les nouveaux crédits - y compris ceux accordés par des fournisseurs - accordés aux entreprises protégées pendant la période du sursis sont protégés contre une faillite ultérieure.

De même pour les sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits.

Nous renvoyons également à notre article "Le coronavirus et les problèmes d'insolvabilité"

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Leo Peeters

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