Modification du décret relatif au sol

Capita sélecta - Région Flamande

Analyse Le 4 septembre 2014, le décret modificateur concernant l’assainissement du sol en Région Flamande (décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 concernant l’assainissement et la protection du sol, ci-après "décret modificateur") a été publié au Moniteur Belge.

Ce décret modificateur entrera en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de certains points particuliers pour lesquels des arrêtés d’exécution doivent être promulgués.

Le décret modificateur est le résultat d’une évaluation de cinq années d’expérience pratique de la dernière législation relative au sol. Sur base des constatations de la Société publique des déchets de la Région flamande (ci-après OVAM) et d’une consultation des acteurs concernés, les lacunes, les imperfections et les points manquant de clarté dans la réglementation existante ont été identifiés et on a tâché d’y remédier afin de garantir la qualité de la réglementation des sols et de la rendre, si possible, plus simple.

A intervalles réguliers, les principales adaptations seront exposées plus précisément dans des contributions ultérieures sur notre site web.

Dans cette première contribution seront abordées successivement (i) la suppression de l’obligation de déclaration en cas de cession des sols à risque (ii) la mise en place du concept  de pollution du sol “partagée”, et (iii) l’expropriation des sols à risques.

1. La suppression de l’obligation de déclaration en cas de cession des sols à risques

La modification du décret relatif au sol va mener à une simplification administrative considérable en cas de cession de sols à risque. Dans le futur, il n’y aura plus besoin de déclarer la cession.

Dans la réglementation actuelle pour la cession des sols à risque, le cédant doit communiquer à l’OVAM la cession envisagée via un formulaire standard.

A cela il doit ajouter un rapport de reconnaissance d’orientation du sol. Cette notification constitue pour l’OVAM l’occasion d’obliger, si besoin, le cédant d’exécuter une reconnaissance descriptive du sol, par laquelle l’ampleur et le sérieux de la pollution doivent être complètement définis. Suite à cette sommation, la cession envisagée ne peut légalement pas se faire. L’analyse du sol doit d’abord être exécutée et évaluée. Cela entraine à son tour de possibles obligations complémentaires. Si le terrain est pollué et a besoin d’assainissement, alors le cédant doit disposer d’un projet conforme d’assainissement des sols. De plus, il s’engage aussi avec une sureté financière à exécuter effectivement les travaux d’assainissement.

Avec la modification du décret relatif au sol, la réglementation existante est adaptée. Le cédant ne doit plus déclarer à l’OVAM la cession des sols à risque. Le formulaire de notification disparait donc de la scène. En outre, le décret modificateur détermine quand le cédant doit prendre des mesures pour que la cession ait lieu effectivement. C’est par exemple le cas si l‘OVAM juge sur base de la reconnaissance d’orientation obligatoire des sols qu’une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire.

Dans la réglementation adaptée, les parties qui sont concernées par la cession (cédant, cessionnaire, notaire instrumentant), doivent donc eux-mêmes vérifier quelles reconnaissance du sol ou obligations d’assainissement des sols sont nécessaires sur base de l’information reprise dans l’attestation du sol ou le certificat de conformité de la reconnaissance d’orientation du sol.

La suppression de l’obligation de déclaration en cas de cession des sols à risque entre en application le 1er janvier 2015.

 

2. Une solution pour la pollution mixte du sol – mise en place du concept de pollution du sol “partagée”

Le décret modificateur pourvoit à une nouvelle approche des pollutions pour laquelle plusieurs personnes ont un devoir d’assainissement. Par ce qu’on appelle une pollution du sol “partagée”, la pollution s’est réalisée lors de différentes périodes et/ou dans différents sols, à la suite de quoi les substances polluées se sont mélangées. Il y a donc plusieurs personnes soumises à l’assainissement, mais il n’est (techniquement) pas possible de déterminer exactement qui est responsable pour quelle partie de la pollution.

Dans la réglementation actuelle, les personnes concernées soumises à l’assainissement essayent d’un commun accord, éventuellement avec intervention de l’OVAM, de trouver des accords à propos de l’approche (financière) et de l’assainissement  de la pollution du sol mélangée. Si les parties ne parviennent pas à un accord, il reviendra à un juge de trancher.

Dans le nouveau décret modifié relatif au sol, une disposition spécifique a été prise pour ce genre de pollution du sol “partagée”.

Si les personnes soumises à l’assainissement ne parviennent pas à une solution de commun accord ou via la médiation, alors l’OVAM peut qualifier formellement une pollution du sol comme étant une pollution du sol “partagée”. Les personnes soumises à l’assainissement sont donc tenues ensemble responsables de l’assainissement. Le financement se fait sur base d’une clé de répartition déterminée par l’OVAM.

Cette nouvelle réglementation doit contribuer à ce qu’on puisse parvenir à une solution efficace dans des cas complexes de pollution du sol partagée. Cette adaptation du décret relatif au sol n’entrera cependant pas en vigueur le 1er janvier 2015. En ce qui concerne la détermination de la clé de répartition, un arrêté d’exécution est en effet encore nécessaire.

3. La suppression de la réglementation particulière pour l’expropriation des sols à risque

Grâce au décret modificateur, l’obligation de reconnaissance du sol en cas d’expropriation sera supprimée.

Le décret actuel relatif au sol contient une réglementation spécifique pour l’expropriation des terrains. Ainsi il est prévu que l’autorité expropriante doit, en cas d’expropriation de terrains à risques, exécuter une reconnaissance d’orientation du sol. Si, de cette reconnaissance du sol, il ressort qu'il y a de la pollution, qui donne lieu à une analyse du sol supplémentaire, l’autorité expropriante devra aussi exécuter une reconnaissance descriptive du sol. Ce n’est qu’après la déclaration conforme de la reconnaissance descriptive par l’OVAM, et donc au moment où l’autorité expropriante connait la situation complète de la pollution, que l’expropriation peut avoir lieu.

Cette obligation légale de reconnaissance du sol est rayée. Une autorité normalement prudente s’assurera également au préalable, en dehors de toute obligation, si de la pollution peut entraver l’utilisation du terrain. Une telle suppression implique évidemment que l’autorité expropriante reçoit bien le droit d’exécuter, si requis, préalablement la reconnaissance du sol sur les terrains qu’elle veut exproprier.

Cela ne peut cependant pas mener à ce qu’en cas d’expropriation, une incertitude existe à propos du devoir d’assainissement pour la pollution du sol. Ce devoir doit alors être également réglé expressément. Le principe est que l’exécution de l’assainissement du sol se déroule après l’expropriation et que le devoir (indépendant) d’assainissement repose sur l’autorité expropriante. Avec cela il est apparenté que le devoir d’assainissement pour cette pollution dans le chef du propriétaire, ou de l’exploitant, ou de l’utilisateur du terrain, sera supprimé au moment de l’expropriation.

Logiquement, cela implique que lors de la détermination de l’indemnité d’expropriation, il soit tenu compte des coûts estimés de la reconnaissance descriptive du sol ou de l’assainissement du sol.

Le décret modificateur pourvoit à cette fin une réglementation spécifique. Lors de la détermination de la valeur du terrain, il doit être tenu compte des charges supportées sur celui-ci. La valeur du terrain avant l’assainissement sera incontestablement influencée par les coûts qui se rapportent à la reconnaissance descriptive du sol et à l’assainissement du sol pour un acquéreur. Au cas où les coûts de la reconnaissance descriptive du sol et/ou de l’assainissement du sol seraient supportés par l’autorité expropriante, ceux-ci seraient pris en considération lors de la détermination de la valeur du terrain exproprié et une indemnité d’expropriation équitable sera accordée à l’expropriant. La compensation de l’indemnité d’expropriation ne se fait cependant pas lorsque le devoir d’assainissement avant l’expropriation repose sur l’exploitant (pour autant qu’il s’agisse d’une autre personne que le propriétaire) ou de l’utilisateur du terrain exproprié. Dans ce cas, l’autorité expropriante peut recouvrer les coûts de la reconnaissance descriptive du sol ou de l’assainissement du sol auprès du responsable.

La suppression de la réglementation particulière pour l’expropriation des terrains à risque entre en vigueur le 1er janvier 2015.