Modification de la loi concernant le financement des PME

Analyse Une nouvelle loi concernant le financement des PME impose plus de transparence dans les informations que les prêteurs et les intermédiaires de crédit doivent octroyer aux PME qui désirent prendre un prêt. Cela facilitera en tout cas le choix des entreprises concernant les modalités des prêts ainsi que les sûretés et les garanties.

Dans un précédent article, nous avons annoncé qu'un avant-projet de loi concernant le financement des petites et moyennes entreprises avait été approuvé par le conseil des ministres.

La loi du 21 décembre 2013 concernant le financement des PME avait fait l’objet d’une évaluation, lors de laquelle certains problèmes avaient été constatés. La nouvelle loi du 21 décembre 2017 portant modification de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises vise à offrir une solution à ces problèmes tout en poursuivant les objectifs initialement adoptés.

Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 29 décembre 2017.

Nous présentons brièvement ci-dessous les modifications apportées par la loi du 21 décembre 2017. 

1. La loi s'applique seulement sur les PMEs  

Pour être qualifiée de PME et donc pour être soumise à cette loi, une société doit répondre aux critères du Code des sociétés : il s’agit en principe des sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes:

  • nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50;
  • chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9.000.000 euros;
  • total du bilan: 4.500.000 euros.

En outre, la définition d’entreprise utilisée par la loi est désormais calquée sur celle du Code de droit économique, à savoir : « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ». Cette définition comprend les titulaires de professions libérales.

L’octroi d’un crédit à une société qui fait partie d’un groupe de sociétés liées ne sera soumis à la législation relative au financement des PME que si le groupe d’entreprises, sur une base consolidée, satisfait aux critères d’une petite société conformément au Code des sociétés.

2. Les obligations d’information précontractuelle 

Les dispositions de la loi du 21 décembre 2013 relatives au devoir d’information ont été modifiées pour plus de clarté.

 

Il est précisé que la notice explicative qui doit être remise au moment de la demande de crédit à l’entreprise par le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, doit reprendre les différents types de crédit qui sont susceptibles de lui être adaptés.

Pour renforcer l’information aux entreprises, ils sont également tenus de fournir, au moment de la demande de crédit, un projet de la convention de crédit ainsi que les informations et les outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement de l'entreprise selon les modalités fixées dans le code de conduite élaboré par les organisations intersectorielles défendant les intérêts des PME et l’organisation représentative du secteur du crédit.

La remise par le prêteur d’un exemplaire du projet de la convention de crédit s’effectuait auparavant sur simple demande, elle est désormais automatique et sans frais.

3. Les obligations moins sévères pour les micro-crédits 

Pour favoriser la conclusion de crédits, les obligations mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas aux crédits d’un montant inférieur à 25.000 euros, pour autant que ces derniers ne comportent pas de clause fixant une indemnité de remploi et ne fassent pas l'objet de sûretés ou garanties. 

4. Sûretés et garanties

Si le prêteur conditionne l'octroi du crédit à la constitution d'une sûreté ou d'une garantie, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit doivent informer l’entreprise des caractéristiques essentielles de cette sûreté ou garantie et de son impact sur le crédit demandé et ce, de manière transparente et dans des termes compréhensibles pour l’entreprise, soit oralement, soit par écrit (sous format électronique, papier ou autre).

La levée partielle ou totale des sûretés et garanties constituées peut être demandé à condition que le crédit ait été totalement ou partiellement remboursé. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit peut refuser de faire cette levée partielle. Dans ce cas, il doit informer l’entreprise ou le tiers intéressé des éléments essentiels sur lesquels ce refus est basé ou qui ont influencé l’évaluation des risques, et ce, de manière transparente et dans des termes compréhensibles pour l’entreprise.

5. Une exemption possible pour les co-emprunteurs 

La loi concernant le financement des PME ne s'applique pas aux contrats de crédit conclus avec plusieurs co-emprunteurs si au moins un des co-emprunteurs est une entreprise qui ne répond pas, au moment de la demande du crédit, aux critères applicables définis dans le Code des sociétés et énumérés au point 1 ci-dessus.

6. L’indemnité de remploi adapté 

Le montant initial du crédit au-dessus duquel l’indemnité de remploi, c’est-à-dire l’indemnité due en cas de remboursement avant terme, peut être établie contractuellement entre le prêteur et l’entreprise passe de 1 à 2 millions d’euros, étant entendu que le montant de l’indemnité de remploi ne peut en aucun cas être supérieur au montant calculé selon les modalités de calcul énoncées dans le code de conduite.

Cela signifie que l'indemnité de remploi, si elle a été stipulée, ne peut excéder six mois d'intérêts, calculés sur la somme remboursée et au taux fixé dans le contrat, pour les crédits aux entreprises dont le montant initial ne dépasse pas 2 millions d'euros.

La loi prévoit également qu’aucune indemnité n’est due en cas de modification des sûretés et garanties relatives au crédit, sauf si cette modification entraine une résiliation du financement.

7. Une nouvelle clause abusive 

Enfin, une quatrième clause en tout cas abusive est ajoutée à la liste des clauses qui sont interdites et nulles : celle permettant au prêteur de modifier unilatéralement au détriment de l’entreprise les taux d'intérêt, frais, commissions ou autres indemnités effectivement appliqués, autrement que sur la base de critères précis, objectifs et expressément convenus dans le contrat de crédit, et moyennant un délai de préavis raisonnable.

8. Conclusions 

Cette nouvelle loi a pour but de modifier la loi du 21 septembre 2013 suite à l’évaluation de l’application pratique de celle-ci. L’objectif du législateur est resté le même: faciliter l’octroi de crédits aux entreprises, équilibrer la relation contractuelle entre le prêteur et l’entreprise et assurer la transparence.

Elle est entré en vigueur le 8 janvier 2018 et est applicable à tous les contrats de crédit conclus à partir de cette date.

Suite à cette nouvelle loi, le code de conduite devra être réélaboré par les organisations défendant les intérêts des PME et du secteur du crédit.

 

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Leo Peeters

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