Analyse Le 28 novembre 2013, le Parlement européen, ainsi que la Commission européenne ont communiqué une proposition de Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation interdites.

Il s’agit des informations qui ne peuvent pas être protégées par des systèmes de protection traditionnelles, comme les droits de propriété intellectuelle, et qui sont donc difficiles à protéger à ce jour. La Commission souligne que les collaborations entre les universités et les entreprises, dans des pays différents, mènent à une collection des informations significatives et au développement des connaissances nouvelles, qui ne tombent pas automatiquement sous la protection d’un droit de propriété intellectuelle.

Néanmoins, cette connaissance est importante pour la compétitivité des entreprises. Il est donc crucial que ces informations soient gardées secrètes. Pensons ici aux plans d’affaires, aux études de marchés, et à l'information relative aux clients, etc. Une fois les infos sont rendues publiques, leur valeur devient quasiment nulle.


La Commission considère que ces actifs intellectuels constituent les moteurs de l’économie de la connaissance. Moyennant cette Directive, qui vise à la protection des savoir-faire et des informations d’affaires secrets, la Commission tente à créer une Union de l’innovation, qui doit encourager les entreprises à investir dans la recherche et le développement.

En Belgique, il existe déjà des régulations concernant la divulgation ou l’obtention illicites des secrets d’affaires. Des violations de ces réglementations ont déjà été sanctionnées sur le plan pénal, et peuvent être considérées comme contraire aux usages commerciaux honnêtes.

La Directive vise à installer des nouvelles procédures, qui doivent permettre au détenteur du secret d’affaire, de se battre contre des violations de manière plus efficace qu’avant.

En vertu de la Directive, les détenteurs de secrets d’affaire auront le droit de demander des mesures afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires ou d’obtenir réparation pour un tel fait. L’obtention sera considérée comme illicite lorsqu’elle résulte, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, par exemple moyennant un vol, d’un acte de corruption, d’un abus de confiance, ou du non-respect, ou d’une incitation au non-respect, d’un accord de confidentialité ou d’une autre obligation de préserver le secret.

Ensuite, la proposition de Directive précise qu’il est également possible d’obtenir des secrets d’affaires de manière licite. A cet égard, on fait référence à la création indépendante, ou l’observation, l’étude, le démontage, le test d’un produit qui a été mis à la disposition du public, ou qui est conforme aux usages commerciaux honnêtes. La Commission encourage donc les entreprises à développer des solutions identiques ou similaires, tandis que l’obtention des informations par un dol ou un acte frauduleux est sanctionnée rigoureusement.

En outre, le détenteur d’un secret d’affaire n’aura pas le droit de lancer une action lorsque l’obtention ou l’utilisation du secret d’affaire résulte de l’usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information, ou de la révélation d’une faute, ou d’une activité illégale du détenteur. Dans ce cas là, il est requis que la divulgation soit nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l’intérêt public.

De même, la Directive a introduit une disposition spécifique qui trouve son origine dans la théorie de l’abus de droit.  Il est prévu que lorsque les autorités judiciaires déterminent qu’une demande concernant l’obtention, la divulgation ou l’utilisation illicites d’un secret d’affaires est manifestement infondée et qu’il est constaté que le requérant a initié la procédure judiciaire de mauvaise foi, dans le but de retarder ou de restreindre de façon inéquitable l’accès du défendeur au marché, le requérant peut être sanctionné.

Les dommages intérêts accordés par le tribunal, doivent correspondre au préjudice réellement subi par la partie lésée, tenant compte de tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, ou le préjudice morale. Cependant, les tribunaux peuvent également fixer un montant forfaitaire de dommages intérêts, sur la base d’éléments tels que le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires en question. Il est peu probable que le calcul concret desdites dommages intérêts sera évident.

Entretemps, la proposition est communiquée au Parlement européen, où elle sera acceptée ou non. Si la proposition suit le vote dans le Parlement, elle sera transposée en législation nationale, en vertu de laquelle les détenteurs des secrets d’affaires auront des nouvelles possibilités de s’attaquer à des violations.

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Leo Peeters

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