Le Règlement européen en matière de droit successoral

Analyse Le Règlement européen (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est applicable à la succession de personnes qui sont décédées le 17 août 2015 ou qui décèdent après le 17 août 2015.

Le Règlement européen en matière de droit successoral (ci-après RES) harmonise les règles du Droit International Privé (DIP) concernant la juridiction compétente et la loi applicable en cas de successions internationales.

C’est dès lors une démarche importante vers la simplification de la succession transfrontalière.

Le Règlement fait en sorte que toute succession reçoit un traitement cohérent sous un seul régime successoral et par une seule instance juridique.  Cela évite que des procédures parallèles pouvant éventuellement entraîner des décisions contradictoires soient engagées.

Ce Règlement est applicable dans toute l’Union Européenne, sauf au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.

Il est question d’une succession internationale dès que différents pays sont impliqués 

Il est question d’une succession internationale dès que différents pays sont impliqués à une succession, par exemple lorsque le défunt a une seconde résidence à l’étranger ou détient des actions ou des participations dans une société établie dans un autre Etat membre, lorsque le défunt possède une autre nationalité que celui du pays où il avait sa dernière résidence habituelle ou lorsqu’il a des héritiers qui sont domiciliés dans un autre Etat membre…

1. La juridiction compétente

Selon le principe général, les juridictions de l’Etat membre où un défunt avait sa dernière résidence habituelle sont compétentes pour se prononcer sur la succession dans l’ensemble.

Le principe général qui part de la dernière résidence habituelle du défunt connaît toutefois quelques exceptions, à savoir :

  • Si le défunt opte pour l’applicabilité de la loi de l’état dont il possède la nationalité ;
  • Si le défunt n’avait pas sa résidence habituelle dans un Etat membre au moment de son décès, alors que des biens de la succession se trouvent bien dans un Etat membre ;
  • Pour les déclarations concernant l’acceptation ou la répudiation d’une succession, d’un legs ou d’une part héréditaire, ou pour des déclarations qui ont pour but de limiter la responsabilité vis-à-vis des dettes de la succession, lorsque, selon le droit de l’Etat membre, ces déclarations peuvent être faites en justice.
  • En cas de litispendance et de connexité, à savoir en cas d’actions entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats membres.
  • Lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente sur la base d’autres dispositions de ce règlement, les juridictions d’un Etat membre peuvent se prononcer, à titre exceptionnel, sur la succession si dans un tiers Etat avec lequel l’affaire est étroitement liée, il ne peut raisonnablement pas être intenté ou mené une procédure ou si une procédure y paraît être impossible.

2. La loi applicable

Ici aussi, le principe général est que le point de rattachement est la dernière résidence habituelle du défunt.  Le droit du pays où le défunt avait, au moment du décès, sa résidence habituelle, est applicable à la succession dans l’ensemble. Cela vaut donc pour toute la succession.

Le principe général est que le point de rattachement est la dernière résidence habituelle du défunt

Le RES opte donc pour un régime unitaire, alors que la Belgique connaît, jusqu’à présent, un régime scissionniste (pour les biens meubles la résidence habituelle, pour les biens immeubles le pays dans lequel ils sont situés).

Ce principe général connaît, lui aussi, quelques exceptions :

  • Au cas où le défunt opte pour l’applicabilité de la loi de l’état dont il possède la nationalité (choix de la loi applicable)
  • S’il résulte de toutes les circonstances que le défunt avait, au moment de son décès, un lien manifestement plus étroit avec un autre état que celui de sa dernière résidence habituelle ;
  • L’application d’une disposition de toute loi quelconque qui est désignée par ce règlement ne peut être écartée que lorsqu’elle serait manifestement contraire à l’ordre public du pays du for (exception de l’ordre public) ;

Le RES prévoit aussi un certain nombre de régimes d’exception pour les dispositions de dernière volonté, les déclarations d’acceptation ou de répudiation de la succession, la désignation d’un administrateur de la succession, les règles particulières qui sont applicables dans un Etat membre et qui imposent des restrictions concernant la dévolution de certains éléments d’une succession, les successions vacantes.

3. Décisions et actes authentiques

Le RES règle la circulation de décisions en matière de droit successoral, d’actes authentiques et de transactions judiciaires dans les Etats membres européens.

Dorénavant, une décision qui est rendue dans un Etat membre sera reconnue dans toute l’UE.

Les décisions qui sont exécutoires dans l’Etat membre où elles ont été rendues sont exécutoires dans d’autres pays de l’UE lorsqu’elles ont été déclarées exécutoires, à la demande d’une partie concernée, par la juridiction locale ou par l’autorité compétente selon la procédure prévue dans le RES. En cas de contestation de la décision, on peut également avoir recours à cette procédure.

L’exactitude d’une décision qui a été rendue dans un Etat membre n’est en aucun cas examinée (donc pas de contrôle du contenu).

La non-reconnaissance d’une décision n’est possible que dans les cas suivants :

  • lorsque la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ;
  • lorsque la pièce introductive d’instance ou une pièce équivalente n’a pas été signifiée au défendeur contre qui le défaut a été donné en temps utile ni d’une manière telle qu’il était nécessaire en vue de sa défense, à moins que le défendeur n’ait pas utilisé une voie de recours contre la décision alors qu’il avait la possibilité de le faire ;
  • lorsqu’elle est incompatible avec une décision qui a été rendue dans une instance entre les mêmes parties dans l’Etat membre requis ;
  • lorsqu’elle est incompatible avec une décision qui a été rendue avant dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers entre les mêmes parties dans une instance qui concerne le même objet et qui repose sur le même fondement, à la condition que cette dernière décision remplisse les conditions pour la reconnaissance dans l’Etat membre requis.

Les actes authentiques passés dans un Etat membre ont, dans un autre Etat membre, la même force probante que dans l’Etat membre d’origine à la condition qu’ils ne soient pas manifestement contraires à l’ordre public de cet autre Etat membre.

Les actes authentiques qui sont exécutoires dans le pays de l’UE où ils ont été passés sont exécutoires dans d’autres pays de l’UE lorsqu’ils ont été déclarés exécutoires, à la demande d’une partie concernée, par la juridiction locale ou par l’autorité compétente.

4. Certificat successoral européen

Le RES crée un certificat successoral européen uniforme pour les héritiers, les légataires ayant droit directement à la succession, les exécuteurs testamentaires et les administrateurs de la succession.

Celui-ci peut être utilisé pour fournir la preuve :

  • de la position juridique et/ou des droits de tous les héritiers et de tous les légataires indiqués dans le certificat successoral et de leur part héréditaire ou leur legs ;
  • de la dévolution d’un certain bien ou de certains biens de la succession aux héritiers ou aux légataires indiqués dans le certificat successoral (p.ex. pour l’inscription des biens d’une succession dans le registre d’un Etat membre) ;
  • des pouvoirs des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de la succession dans le cadre d’une succession.

L’utilisation du certificat successoral n’est toutefois pas obligatoire.  Si des documents existent déjà pour des fins similaires dans les Etats membres, ceux-ci peuvent également être utilisés.

Le certificat successoral sortit des effets juridiques dans tous les Etats membres qui relèvent du RES sans qu’une procédure ne soit requise. Un certificat successoral est en principe valable pendant 6 mois.

5. Conséquences du RES

Le grand mérite du RES est qu’il permet une harmonisation et une simplification du droit successoral en cas de successions internationales.

La clarté a désormais été faite sur la juridiction compétente et la loi applicable en matière de successions internationales et les héritiers ne doivent plus s'adresser à des notaires et des tribunaux dans plusieurs Etats membres. De ce fait, le règlement d’une succession transfrontalière devient beaucoup plus simple et implique moins de frais. La pratique devra toutefois encore démontrer si toutes les instances compétentes seront bien en mesure de transformer le RES en réalité.

Le RES instaure un certain nombre de changements importants par rapport au droit successoral belge actuel, tant pour ce qui concerne la juridiction compétente que pour ce qui concerne la loi applicable en cas de successions transfrontalières.

Sur la base du nouveau droit successoral européen, la loi du pays de la dernière résidence habituelle du défunt est applicable à la succession et le choix de la loi applicable du défunt est limité à la loi du pays de sa nationalité au moment du choix ou au moment du décès.

Les personnes de nationalité belge peuvent choisir la loi belge comme droit applicable

Les personnes de nationalité belge peuvent donc choisir la loi belge comme droit applicable.

Le régime concernant la partie réservataire (part héréditaire minimum) à laquelle les enfants d’un défunt ont droit dans notre pays n’est pas applicable dans d’autres Etats membres et peut donc, dans certains cas, être compromis. Il est possible que certains héritiers perdent cette protection suite à l’application du droit successoral européen lorsque le défunt déménage à l’étranger et que la loi de ce pays devient applicable à la succession. Dans ce cas, il peut être opportun de choisir la loi du pays de la nationalité, donc la Belgique, comme loi applicable.

Les étrangers qui sont domiciliés en Belgique relèvent de l’application du droit successoral belge, sauf s’ils choisissent la loi du pays de leur nationalité comme loi applicable.

Pour les personnes qui possèdent un bien immeuble dans plusieurs Etats membres qui relèvent du RES, un planning immobilier peut être très utile.

L’aspect fiscal de la succession n’est pas réglé par le Règlement en matière de droit successoral. Les droits de succession continuent donc à relever de la compétence de chaque Etat membre. Le droit matrimonial n’est pas non plus réglé au niveau européen.

Vous pouvez consulter le RES en cliquant ici.

 

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Alain De Jonge

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