Le registre UBO

Nouvel instrument dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Analyse Le registre UBO, c'est-à-dire le registre des bénéficiaires effectifs, a été introduit par la loi du 18 septembre 2017 qui assure la transposition de la Directive (UE) 2015/849.

La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces a été publiée au Moniteur Belge du 6 octobre 2017. Cette loi assure la transposition de la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 que nous avions abordée dans un précédent article. Elle est entrée en vigueur le 16 octobre 2017 et abroge la loi précédente du 11 janvier 1993.

Cette loi a complètement actualisé et réécrit le dispositif préventif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la suite des développements importants au niveau européen et international, notamment les recommandations du Groupe d’action financière internationale (GAFI). 

Ci-dessous, nous abordons la principale nouveauté apportée par cette loi : la mise en place d’un registre UBO.

Le registre des bénéficiaires effectifs, dit « registre UBO », est un instrument complémentaire aux obligations de déclaration et de vigilance, qui a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées en Belgique, des ASBL, des trusts et fiducies.

1. Qui sont les bénéficiaires effectifs ?

La notion de bénéficiaire effectif vise, pour les sociétés, les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu’elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions, de droits de vote ou d’une participation au capital dans cette entité. 

La participation dans l’actionnariat ou au capital (plus de 25 %) d’une société sera désormais un signe de propriété directe, ou indirecte en cas de participation par le biais d’une autre société.

Si aucune personne physique ne répond à la définition de bénéficiaire effectif ou s’il n’est pas certain que les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal devront être identifiées.

Les bénéficiaires effectifs d’une ASBL ou d’une fondation peuvent être les membres du conseil d’administration, les personnes habilitées à représenter l’association, les personnes chargées de la gestion journalière, les fondateurs d’une fondation, les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association ou la fondation a été constituée ou opère, ainsi que toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association ou la fondation.

Pour les trusts, il s’agit du constituant, du fiduciaire, du protecteur, des bénéficiaires ou de la catégorie de personnes dans l’intérêt principal desquelles la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère ainsi que de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier 

2. Que retrouve-t-on dans le registre UBO ?

Cela a été dit, le registre doit contenir des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs. Le contenu exact des informations recueillies doit toutefois encore être déterminé dans un arrêté royal. 

Il ressort toutefois de la directive que le registre central doit au minimum reprendre le nom, le mois et l’année de naissance, la nationalité et le pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Il revient en tout cas aux sociétés et autres entités juridiques établies en Belgique de collecter et de conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs.

3. Qui peut accéder au registre UBO ?

A l’heure actuelle, les modalités pratiques de fonctionnement du registre UBO n’ont pas encore été déterminées par arrêté royal.

On peut dès lors s’en remettre à la directive qui prévoit un accès sans restriction pour les autorités compétentes des États membres et les cellules de renseignement financier (par ex. CTIF), un accès uniquement destiné à une recherche relative à leur propre clientèle pour les entités assujetties aux obligations d’identification et de vigilance et un accès très limité pour toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.

La directive prévoit également, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles,  des dérogations à l’accès au registre UBO par des entités assujetties et des personnes pouvant démontrer un intérêt, notamment lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif au risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité.

Dans l’attente de la publication de l’arrêté royal, une incertitude entoure la possibilité pour l’administration fiscale d’accéder au registre UBO pour un but étranger à la prévention du blanchiment de capitaux et à la lutte contre le financement du terrorisme, autrement dit, dans le cadre d’un simple contrôle fiscal. 

4. Conclusion

Alors que la loi est déjà entrée en vigueur, il faudra attendre la  publication de l’arrêté royal pour connaître pleinement le fonctionnement pratique et les modalités d’utilisation de ce registre.

Nous suivons de près le processus législatif et ne manquerons pas de vous informer du contenu de l’arrêté royal à paraître.

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Leo Peeters

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