La nouvelle association sans but lucratif (ASBL) – Droit à venir

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Dans le cadre de la réforme en profondeur du droit des sociétés et des associations, les dispositions relatives aux associations sans but lucratif ont également été mises à jour. Outre la suppression de la distinction entre les actes civils et les actes commerciaux, à partir du 1er mai 2018, la future législation prévoit désormais que les ASBL pourront être déclarées en faillite et que leurs administrateurs pourront voir leur responsabilité engagée de manière plus étendue.

Ladite réforme sera consacrée par un l’introduction d’un nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) ou Code des personnes morales.

Comme pour le droit des sociétés, les révisions de la loi sur les associations reposent sur trois piliers, notamment la transparence, la simplicité et l'harmonisation.

La nouvelle législation est encore en phase de conception et peut donc encore faire l'objet de modifications.

Nous vous exposons dans les lignes qui suivent les principaux points sur lesquels porte la réforme, dont la teneur a été n’a pas encore été publiquement explicitée, mais qui a déjà fait l’objet de plusieurs contributions et publications du Ministre Koen Geens.

Les dispositions de la loi sur l’insolvabilité relatives aux ASBL prendront effet quant à elles dès le 1ermai 2018.

1. De l’association sans but lucratif à l’association sans distribution de bénéfices

En réformant le droit des associations, le Législateur entend mettre un terme aux effets indésirables de la loi de 1921. Cette loi définit l’association sans but lucratif comme celle « qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ».

La première condition, à savoir celle de ne pas se livrer à des opérations industrielles ou commerciales est, en pratique, interprétée avec souplesse. En effet, l’association peut se livrer à des activités commerciales lorsque celles-ci ne revêtent qu’un caractère « accessoire ». A tire d’illustration, est accessoire la vente de gaufres par un mouvement de jeunesse local, qui ce faisant subvient à ses besoins et à son fonctionnement. Il existe également de nombreuses associations dans le secteur professionnel, telles que des associations professionnelles ou des clubs de football qui empruntent la forme d’ASBL et mènent des activités commerciales qui rejoignent leur activité principale.

L’extensibilité de la condition première contribue à une importante insécurité juridique. Après tout, où se situe la limite du critère « accessoire » ? Le service de restauration d’une ASBL peut parfois générer autant de revenus qu’un restaurant sous forme sociétaire, de sorte que le respect du critère de non-lucre est parfois difficilement constatable. En outre, nombreuses sont les associations irrégulières, qui violent leur objet statutaire en vue de mener des activités commerciales.

Le critère de l’activité commerciale « accessoire » est trop arbitraire. Le nouveau CSA, met donc un terme à la distinction entre les actes civils et commerciaux. Seule la condition prohibant la distribution des bénéfices à ses membres restera d’application. 

En d'autres termes : à la suite de la réforme, l’association sans but lucratif deviendra l’association sans distribution de bénéfices.

2. But désintéressé

Afin de prévenir que toute société qui ne procède pas à la distribution de ses bénéfices ne soit qualifiée d’association au sens de la loi nouvelle (à titre d’exemple, les start-ups pendant leurs premières années après constitution), seules seront qualifiées d’associations les associations avec un ou plusieurs « but désintéressés ».

Comme exposé ci-dessus, la distribution des bénéfices est prohibée. Exceptionnellement, la distribution des bénéfices sera autorisée à condition que les membres ou les tiers soient les bénéficiaires du ou des buts désintéressés de l’association (ce qui pourrait être le cas des associations œuvrant pour des personnes atteintes de certaines maladies où les personnes atteintes de cette maladie).

3. Qu'en est-il de l'impôt des sociétés ?

L’introduction du nouveau CSA ne modifie pas l’imposition des associations.

Le critère l'activité économique accessoire reste d’application afin de déterminer si l’association est ou non soumise à l'impôt des sociétés, et par conséquent, si elle pourra bénéficier ou non d’un statut fiscal avantageux.

Les ASBL sont soumises à l’impôt des sociétés lorsque les activités menées par l’association dépassent le critère de l’activité économique « accessoire ». Les autorités fiscales ainsi que les cours et tribunaux peuvent fonder leurs avis sur différents éléments factuels.

A ce stade, le critère de l’activité économique accessoire, nonobstant l’introduction de nouveau CSA, continuerait à être appliqué par les autorités fiscales.

4. L’ASBL : un changement minime aux conséquences conséquentes

Un autre point important de la réforme du droit des sociétés est le remplacement de la notion de commerçant par celui d’entreprise.

Par conséquent, les ASBL seront également qualifiées d'entreprises. Cela a une incidence à la fois sur le droit de l'insolvabilité et sur le droit relatif à la responsabilité des administrateurs.

4.1 L’ASBL pourra être déclarée en faillite

Les nouvelles dispositions relatives au droit de l’insolvabilité seront d’application dans les jours qui suivent. En effet, lesdites dispositions entreront en vigueur le 1ermai 2018 et complèteront le Code de droit économique (CDE) par le livre XX "Insolvabilité des entreprises".

En raison de l’assimilation de l’ASBL aux entreprises, les associations pourront désormais être déclarée en faillite dès le 1ermai, de sorte que la procédure de réorganisation judiciaire sera également ouverte aux associations en difficulté.

4.2 La responsabilité des administrateurs s'applique également aux administrateurs d’ASBL

Enfin, l’assimilation de l’association à l’entreprise a pour conséquence l’application à celle-ci des règles relatives à la responsabilité des administrateurs, lesquelles n’étaient applicables qu’aux seules sociétés. 

Conformément à la future législation, les administrateurs répondront solidairement des fautes commises par eux dans l’accomplissement de leur fonction. 

Ils ne seront déchargés de leur responsabilité que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé les infractions à l'organe de gestion, dans un procès-verbal, par exemple.

Les cas de responsabilités spéciales pourront également être imputés aux administrateurs. Sont visés, entre autres, la responsabilité pour violation du CSA et celle en cas de faillite de l’association, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans le chef des administrateurs a contribué à la faillite.

5. Conclusion

La prochaine réforme, élèvera l’association sans but lucratif au rang d’entreprise.

Celle-ci aura tant une incidence sur le droit de l’insolvabilité (l’association pourra être déclarée en faillite ou demander l’application de la réorganisation judiciaire), que sur le statut de l’administrateur qui verra sa responsabilité étendue.

Par la suppression du critère d’activité accessoire, l’association sera en mesure de mener des activités de nature économiques illimitées, à condition qu’elle ne distribue pas ses bénéfices aux administrateurs, à moins qu’ils ne soient les bénéficiaires de l’association.

 

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Alain De Jonge

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Leo Peeters

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