La lutte contre le retard de paiement sera-t-elle plus efficace?

De nouvelles compétences pour les juges de paix et les tribunaux de commerce

Analyse Les juges de paix et les tribunaux de commerce ont de nouvelles compétences à partir du 1er juillet 2014.

1. Le tribunal de commerce

La majeure modification concerne le fait que le tribunal de commerce sera compétent pour tous les litiges entre entreprises, quelque soit le montant du litige, à condition qu’ils ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions (droit du travail et de la sécurité sociale).

Le terme « entreprise » a été défini par la loi comme suit : « toutes personnes qui poursuivent un but économique de manière durable ».

Il s’agit d’une définition beaucoup plus étendue du terme « entreprise ».

Les termes « commerçants », « actes commerciaux », « société commerciale » ont été rayés ou remplacés.

Cela signifie que le tribunal de commerce est compétent pour tous les litiges entre entreprises même ceux dont le montant de la demande est inférieur à 1.860 EUR. Avant, ces litiges étaient de la compétence des justices de paix et les tribunaux de commerce n’avaient à connaître de ces litiges qu’en tant que juge d’appel contre les décisions des juges de paix concernant les entreprises.
Attention ! les juges de paix demeurent compétents pour des litiges concernant un montant inférieur à 1.860 EUR (2.500 EUR à partir du 1er septembre 2014) lorsqu’un particulier est cité par une entreprise.

Cette modification a été introduite pour les raisons suivantes :

- Le principal objectif était de décharger les juridictions plus généralistes et de confier aux juridictions spécialisées, comme le tribunal de commerce, un contentieux qui leur est naturel et qu’elles peuvent aisément assumer. La loi est fondée sur le principe selon lequel les litiges doivent être soumis, dans la mesure du possible, au juge qui est le mieux à même de les trancher par une décision de qualité rendue dans un bref délai. La spécialisation accrue des juridictions favorisera la qualité des décisions.
En outre, les tribunaux de commerce avaient déclaré qu’ils ne connaissent pas des arriérés.

- L’objectif que la compétence du tribunal de commerce doit essentiellement être déterminée par la nature du litige et non pas par d’autres critères comme la qualité des parties ou le montant du litige est de plus en plus poursuivi.

Le but est de rendre plus efficace la lutte contre le retard de paiement.

Les tribunaux de commerce auront de ce fait une meilleure vue sur le retard de paiement. L’existence d’un grand nombre de petites factures impayées peut mettre en lumière que l’entreprise concernée est en difficulté, permettant ainsi le tribunal de commerce d’intervenir plus rapidement.

2. Le juge de paix

Les juges de paix sont désormais compétents pour toutes les demandes opposant les entreprises d’utilité publique aux particuliers, indépendamment du montant des dites demandes.

Il s’agit ici des fournisseur d’électricité, de gaz, de chauffage ou d’eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion.

Les actions introduites par des entreprises d’utilité publique doivent obligatoirement être portées devant le juge de paix du domicile du défendeur lorsque ce dernier est une personne physique.

3. Quelques exemples pratiques

Ivan Verougstraete et Jean-Philippe Lebeau émettent dans leur article, publié dans la Revue de Droit Commercial Belge, sous le titre “Transferts de compétences : le tribunal de commerce devient le juge naturel de l’entreprise”, qu’il n'est pas possible d'établir une liste a priori, avec une certitude absolue, des cas qui tombent dorénavant sous la compétence des tribunaux de commerce, car la forme ou le statut sous lequel agit un opérateur devient secondaire, tout en restant néanmoins susceptible d'apporter une présomption. 

Sous réserve, il donnent la liste suivante :

a. les sociétés commerciales, civiles à forme commerciale et agricoles :
- les sociétés civiles immobilières ;
- les sociétés d’artisanat, les sociétés de mine et carrière ;
- les sociétés de logement sociaux sauf s’ils ont un but purement sociétal ou social hors de tout marché ;
- les sociétés qui exploitent une activité médicale ou paramédicale (médecins, vétérinaires, dentistes, kinésithérapeutes, etc.) ;
- les sociétés qui exploitent une activité de chiffre (comptables, experts-comptables, réviseurs) ;
- les sociétés qui exploitent une activité d’architecte ou de géomètre ;

b. les personnes morales de droit public s’il s’agit d’une activité économique quit peut être séparée de l’exercice de l’autorité publique ;

c. les professions libérales exercées en personnes physiques : comptables, experts-comptables, réviseurs d’entreprises, architectes, géomètres, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, vétérinaires, … ;

d. les huissiers de justice, notaires et avocats sont exclus de la notion d’entreprise ;

e. les professions indépendantes exercées en personnes physiques: agents immobiliers, laboratoires médicaux, ambulanciers, infirmiers, administrations d’immeubles résidentiels, études techniques et activités d’inginiérie, décoration d’intérieur, soins à domicile, conseils juridiques, conseils fiscaux, artistes qui exploitent leurs oeuvres, associations d’auteurs ;

f. organes de personnes morales, détenteurs de mandats dans divers organes  d’administration ;

g. les ASBL et fondations : cliniques et hospitaux, l’enseignement et les maisons de repos ;

h. les mutuelles: la Cour Européenne de Justice a jugé que l’activité des mutuelles n’est pas une activité économique, mais par contre, les caisses de maladie sont effectivement des entreprises dans la mesure où elles offres d’autres services tels que, par exemple, les assurances complémentaires.

La jurisprudence futur déterminera les "entreprises" tombant sous la compétence du tribunal de commerce suite à la nouvelle définition.

4. Mise en vigueur et dispositions transitoires

La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2014.

Les affaires introduites devant la juridiction compétente avant le 1er juillet, restent pendantes devant cette juridiction.