Fusions et scissions: les obligations de rapport ont été simplifiées

Analyse

L'obligation de rapport dans le contexte de fusions et scissions a été simplifiée récemment par la loi du 8 janvier 2012 (MB du 18 Janvier 2012), transmettant la directive 2009/109/EG en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions.

Cette loi est d’application aux fusions et scissions dont la proposition a été déposée au greffe après le 28 janvier 2012.

Le but des obligations de rapport et de documentation dans le cadre de fusions et scissions est de préserver les intérêts des actionnaires et d’autres parties prenantes (telles que les employés, les créanciers, ..., l'état) des sociétés concernées en leur informant bien à l'avance au sujet de toute fusion ou scission qui est envisagée.

Vous trouverez ci-dessous les modifications les plus importantes dans cette matière.

1. La publication du projet de fusion ou de scission

Dans le cadre d’une fusion ou scission,  il est obligatoire que l'organe de direction de chacune des sociétés concernées établisse un projet de fusion ou de scission.

La publication de ce projet de fusion ou scission a été simplifiée, notamment, le projet de fusion ou de scission, qui doit être déposé au greffe du tribunal de commerce compétent par chacune des sociétés appelées à fusionner ou participant à une scission, peut dorénavant être publié soit par extrait dans les annexes au Moniteur belge, soit par mention dans les annexes du Moniteur Belge, comportant un lien hypertexte vers un site internet de la société concernée. Les entreprises ne disposant pas d'un site internet, devront toujours faire cette publication par extrait dans les annexes du Moniteur belge.

Ce dépôt et publication doivent être faits six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion ou la scission. Dans ce contexte, la lecture stricte de la loi a créé un doute concernant le moment où la période des six semaines commence. Avant la mise en vigueur de la nouvelle loi, il y avait lieu de tenir compte du moment du dépôt au greffe du projet de fusion ou de scission. Maintenant, il n'est pas clair si l’on doit tenir compte de ce moment ou du moment où cette proposition est publiée dans les extraits du Moniteur belge ou soit mentionnée dans les extraits du Moniteur belge comportant un lien vers un site internet de la société en question. Jusqu'à ce que la réponse à cette question ne soit claire et qu’une position unifiée ne soit prise, il est recommandé de vérifier auprès de votre conseiller et / ou notaire impliqués de quelle date il y lieu de tenir compte.

2. Le rapport de la fusion ou scission

En principe, les organes de direction ou de directeur de chacune des sociétés impliquées ont l’obligation d’établir un tel rapport de fusion ou de scission décrivant l'état des fonds propres des sociétés à fusionner ou dissocier et expliquant de façon détaillée et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion ou de scission, les conditions et modalités ainsi que les conséquences de la fusion ou de la scission.

Dans le cadre des fusions, le rapport de fusion des organes de direction ou de directeur n’est plus requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi. En cas de scission, la possibilité de renoncer à ce rapport existait déjà avant cette loi.

Les dispositions relatives à l'obligation de rapport par le commissaire et l'obligation de déclaration en cas d’apport en nature ont également été modifiées. En cas d'augmentation de capital de la société absorbante à la suite d'une fusion ou d’une scission, aucun rapport de commissaire n’est requis sur l’apport en nature lorsqu’un rapport de fusion ou de scission a été établi par le commissaire, le réviseur d’entreprise ou l’expert-comptable externe.

En cas de scission par constitution de nouvelles entreprises, ni l'organe de direction, ni le commissaire ont l’obligation d’établir un rapport de scission lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associées de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.

3. Les informations provisoires et la mise à la disposition des documents nécessaires

Dans le cadre d'une fusion ou d’une scission, les organes de direction de chacune des sociétés impliquées ont l’obligation d’informer leur propre assemblée générale et les organes de direction de toutes les autres sociétés impliquées de toutes les modifications importantes survenant dans l’actif et le passif du patrimoine qui se sont produites entre la date de l‘établissement du rapport  de la fusion ou de la scission et la date de l'assemblée générale qui se prononce sur la fusion ou la scission.

Cette obligation n’est plus requise dans le cadre d'une fusion, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Cette obligation n’est non plus d’application en cas de scission par constitution de nouvelles sociétés, lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société. Par contre, cette obligation d’information continue a exister en cas de scission par absorption, sans aucun moyen de derogation.

En cas de fusions et scission, des états comptables doivent être publiés, lorsque les derniers comptes annuels se rapportent d’un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission. Cette obligation n’existe plus lorsque la société publie un rapport financier semestriel ou lorsque tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Une même dérogation existe en cas de scission par constitution, lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associées de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société. Pour la scission par acquisition, cette obligation d'information envers les actionnaires reste toutefois d’application, sans aucune possibilité de dérogation.

Les documents qui, dans le cadre d'une fusion ou scission doivent être mis à la disposition des associés, peuvent dorénavant être envoyées par courrier électronique, à condition que ceux-ci acceptent individuellement, expressément et par écrit que la société fournisse ces informations par voie électronique.

Les documents mentionnés ci-dessus doivent être mis à la disposition des associés au siège de la société au moins un mois avant l’assemblée générale (devant notaire) qui décide de la fusion ou de la scission, sauf lorsque la société les met gratuitement à la disposition des associés sur son site internet, et ce pendant une période continue de deux mois, commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée. De ce fait, les entreprises, n’ayant pas un site internet, restent toujours dans l’obligation de mettre à la disposition des actionnaires qui en demandent un exemplaire gratuit de ces documents.

Si le site internet ci-dessus offre la possibilité aux associés de télécharger et imprimer les documents visés, l'entreprise est dispensée de l'obligation de mettre à la disposition des associés qui en demandent des extraits gratuits, totale ou partielle. Cela ne dispense pas les entreprises de l'obligation de mettre les documents à la disposition à leur siège social afin qu’ils puissent être consultés par les associés.

4. L’Approbation d’une fusion n’est plus nécessaire dans tous les cas

Au cas où une société anonyme (SA) détient au moins 90% de toutes les actions et des autres titres conférant un droit de vote dans la SA acquise, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas nécessaire, dans la mesure où les dispositions concernant la publicité du projet de fusion et la mise à la disposition des documents ont été remplies, à savoir :
1° l'annonce de la fusion pour la société absorbante se fait au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée générale de l'entreprise ou les entreprises qui doivent se prononcer sur le projet de fusion;
2° chaque actionnaire de la société absorbante a le droit au moins un mois avant l'annonce de prendre connaissance des documents au siège de la société.

Néanmoins, il reste toujours possible dans le chef d’un ou de plusieurs actionnaires de la société absorbante, qui détiennent des parts représentant 5 % du capital souscrit, de convoquer l'assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Pour la scission par acquisition, il est maintenant prévu que l'assemblée générale de la société divisée n’a plus l’obligation de donner son approbation à condition que toutes les actions soient en la possession de la société bénéficiaire.

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Alain De Jonge

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Leo Peeters

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