• Leila Mstoian - Marcel Houben

Epargne-carrière

Travail faisable et maniable

Downloads Le législateur a introduit le nouveau concept d’épargne-carrière et laisse la réglementation détaillée du concept aux partenaires sociaux représentés au Conseil National du Travail.

L’idée générale derrière ce nouveau concept est de permettre aux employés d’épargner du temps en vue de prendre des jours de congé ultérieurement dans leur carrière.

Le législateur définit la notion de « temps » comme suit :

  • Les heures supplémentaires volontaires pour lesquelles aucun repos compensatoire ne doit être pris (au sujet des « heures supplémentaires volontaires », voyez la rubrique 2) ; cela concerne 25 heures par an, potentiellement augmentées à 60 heures ;
  • Les jours de vacances supplémentaires, accordés par convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise ou du secteur ; il est frappant, à notre avis, que des jours de vacances supplémentaires accordés sur base individuelle ne soient pas inclus ;
  • Le nombre d’heures de travail prestées – conformément au système du temps de travail flexible (à ce sujet, voyez la rubrique 12) – en plus de la moyenne hebdomadaire du temps de travail à la fin de la période de référence applicable ;
  • Les heures supplémentaires prestées en raison d’une augmentation extraordinaire de la charge de travail et en raison d’une nécessité imprévue, pour lesquelles l’employé, à sa convenance, n’est pas légalement obligé de prendre un repos compensatoire ; conformément à l’article 26bis, §2 de la loi sur le travail, ce nombre d’heures est fixé à 91 heures, potentiellement augmenté à 130 ou 143 heures.

Sur insistance des partenaires sociaux représentés au Conseil National du Travail, le législateur les a invités à élaborer une réglementation détaillée concernant l’épargne-carrière par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail dans un délai de 6 mois, qui peut être prolongé de 6 mois supplémentaires.

En attendant la conclusion d’une telle convention collective de travail, l’entrée en vigueur des dispositions légales est suspendue.

Dans le cas (improbable) où le Conseil National du Travail ne parvenait pas à conclure une convention collective de travail, le législateur a prévu la possibilité de faire des arrangements détaillés par convention collective de travail conclue au niveau sectoriel et au niveau de l’entreprise.

Un certain nombre de questions délicates et complexes devront être réglées et des solutions adéquates requerront beaucoup d’inventivité et d’imagination.